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L'État peut se définir comme forme d'organisation politique devant réunir certaines conditions matérielles (une population, un territoire, un gouvernement) et se caractérisant, d'une part, par l'institutionnalisation du pouvoir c'est-à-dire la distinction juridique des fonctions politiques et des personnes qui les exercent et, d'autre part, par une puissance inconditionnée appelée souveraineté.
La Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États du 26 décembre 1933, reprend les conditions matérielles de l'État dans son article premier en énonçant : « l'État comme personne de droit international doit réunir les conditions suivantes :
- Population permanente
- Territoire déterminé
- Gouvernement
- Capacité d'entrer en relation avec les autres États ».
Titre : Les critères d'existence d'un État
Le territoire est l'assise spatiale de l'État. Plus précisément, il s'agit du titre juridique qui permet à l'État d'exercer souverainement ses compétences dans une certaine aire géographique délimitée par des frontières. Celles-ci constituent des lignes imaginaires venant circonscrire la souveraineté de l'État.
Les États, entre eux, ont toute la latitude pour choisir les critères de délimitation de leurs frontières : ils peuvent retenir une donnée naturelle ou une frontière artificielle. Toutefois, lors de la décolonisation, les États issus de ce mouvement ont convenu entre eux le principe de l'uti possidetis qui signifie l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme.
Ce territoire fonde la compétence territoriale des États c'est-à-dire leur compétence par principe pour régir les situations qui se trouvent sur leur territoire. Ce principe a notamment été affirmé par la sentence arbitrale de Max Hubert rendu le 4 avril 1928 à propos de l'Ile de Palmas : « la souveraineté (indépendance), relativement à une partie du globe est le droit d'y exercer à l'exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques ».
En France, le principe de la territorialité de la loi pénale illustre cette compétence territoriale. L'article 113-2 du Code pénal dispose à cet égard que : « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Il en résulte que toute infraction commise sur le territoire de la République française relève de la loi pénale française quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'infraction ou de la victime de l'infraction. C'est un principe qui a une force considérable puisque la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu'il doit s'appliquer même si un étranger a été condamné dans son pays pour les faits commis en France19.
Outre le territoire, l'État est constitué d'une population qui fonde son assise matérielle. La cour pénale internationale de justice, dans avis en date du 7 février 1923 relatif aux décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc définit la population comme étant « l'ensemble des personnes physiques dont la situation juridique est déterminée par le lien personnel de nationalité qui les unit à l'État ».
La population fonde la compétence personnelle de l'État c'est-à-dire sa capacité à régir les relations avec ses nationaux. Là encore, le droit pénal permet d'illustrer cette compétence personnelle car la loi pénale française va pouvoir s'appliquer dès lors que l'auteur et/ou la victime ont la nationalité française. En matière criminelle et délictuelle, l'article 113-6 du Code pénal dispose que : « la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis (.) ». Du point de vue de la victime, l'article 113-7 du Code pénal dispose que : « la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ».
Mais c'est surtout le principe de non-extradition des ressortissants français qui illustre le mieux la compétence personnelle de l'État. Selon ce principe, la France ne peut pas remettre, aux États les réclamant, les nationaux se trouvant sur son territoire20. Il a été réaffirmé au moment de l'affaire « Air cocaïne ». Dans cette affaire, deux pilotes français condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue avaient réussi à fuir la République Dominicaine. De retour en France, l'État français avait refusé d'extrader ses citoyens français. Par exception, le mandat d'arrêt européen contraint les États membres de l'Union européenne à livrer leurs ressortissants aux pays qui en font la demande si l'infraction dont ils sont accusés est également punissable dans le pays d'origine. Sur ce fondement, l'auteur de l'attaque du musée juif de Bruxelles, le français Mehdi Nemmouche, arrêté en France, a été remis aux autorités belges en juillet 2014.
La souveraineté et le gouvernement sont deux notions fondamentales dans la construction de l'État puisqu'ils sont à l'origine de l'institutionnalisation des pouvoirs de l'État.
1§ : La souveraineté
La souveraineté est une notion qui a été théorisée par Jean Bodin dans son ouvrage Les six livres de la République. Selon ce monarchiste, la souveraineté est une puissance absolue, perpétuelle et légitime :
- Absolue, la souveraineté est indivisible et inaliénable ;
- Perpétuelle, la souveraineté ne dépend pas de la vie d'un Prince : c'est l'État qui est le réel titulaire de la souveraineté. C'est pourquoi seule sa disparition entrainerait l'anéantissement de la souveraineté. Une distinction majeure s'opère ainsi entre l'État et son représentant (le Prince ou le Président) ;
- Légitime, la souveraineté ne saurait être sans limite et exercée de façon arbitraire.
Elle fonde ce que le sociologue Max Weber nomme « le monopole de la violence légitime » ce qui permet ainsi à l'État de recourir à la force policière (voire militaire) contre son peuple.
Du point de vue de son exercice, la souveraineté peut être médiatisée et/ou directe. En France, l'article 3 de la constitution réconcilie ces deux formes de souveraineté en affirmant dans son premier alinéa que : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
1.1. La souveraineté médiatisée
Cette expression de la souveraineté renvoie à la représentation nationale telle qu'elle est exprimée dans la première partie de l'alinéa de l'article 3 : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants (.) ».
Avec des États regroupant plusieurs dizaines de millions de citoyens, l'exercice de la souveraineté directe est difficile à mettre en ouvre. D'où la technique de la représentation qui permet à une multitude, par le biais de l'élection,...
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