Schweitzer Fachinformationen
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Article premier : Sont soumises aux dispositions de la présente loi, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif de l'Etat, notamment les services de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale, des forces auxiliaires et des douanes, les activités qui consistent habituellement :
1 - à fournir des services ayant pour objet la surveillance, par tous moyens légalement autorisés, ou le gardiennage de lieux publics ou privés, de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces lieux ou immeubles ;
2 - à transporter et à protéger, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi que des effets de commerce ou tous autres documents impliquant le paiement de sommes d'argent et, éventuellement, à assurer le traitement des valeurs et documents transportés.
Les activités énumérées ci-dessus ne peuvent être exercées à titre professionnel que par les personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au chapitre II ci-après et autorisées à cette fin.
Article 2 : L'autorisation d'exercer l'une des activités visées à l'article premier ci-dessus est délivrée dans des formes réglementaires aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
1 - être majeure ;
2 - être de nationalité marocaine ;
3 - jouir de ses droits civils ;
4 - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou à l'emprisonnement ferme ou avec sursis pour délit pour des motifs incompatibles avec l'exercice des activités prévues par la présente loi, notamment des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
5 - être inscrite au registre du commerce ;
6 - avoir souscrit une assurance professionnelle pour la couverture des dommages qui peuvent être causés aux tiers par les risques que fait courir l'activité en cause et la couverture de la responsabilité civile. Toute modification des données contenues dans la demande d'autorisation doit être portée par l'intéressé à la connaissance de l'autorité compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour l'aviser des suites que cette modification entraîne.
Article 3 :L'autorisation pour l'exercice des activités visées à l'article premier ci-dessus est délivrée dans des formes réglementaires à la personne morale qui remplit les conditions suivantes :
1 - être constituée en société commerciale dont le siège social est au Maroc ;
2 - être dirigée ou gérée par une personne physique autorisée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
3 - s'engager à n'employer qu'un personnel remplissant les conditions prévues à l'article 5ci-après pour effectuer les activités visées à l'article premier ci-dessus ;
4 - avoir souscrit une assurance professionnelle pour la couverture des dommages qui peuvent être causés aux tiers par les risques que fait courir l'activité en cause et la couverture de la responsabilité civile;
5 - ne pas avoir été l'objet d'une liquidation judiciaire. Toute modification des données contenues dans la demande d'autorisation doit être portée par l'intéressé à la connaissance de l'autorité compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour l'aviser des suites que cette modification entraîne.
Article 4 : L'autorité administrative compétente examine les demandes d'autorisation prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, présentées dans des formes réglementaires, pour s'assurer que le demandeur remplit les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.
Article 5 : Toute embauche de personnel, par les personnes physiques ou morales, prévues respectivement aux articles 2 et 3 ci-dessus doit, au préalable, faire l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité compétente, avec indication de l'affectation.
Nul ne peut être embauché pour être employé à l'une des activités prévues à l'article premier ci-dessus s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des activités prévues par la présente loi, notamment s'il a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation à un emploi doit être conforme à la qualification professionnelle réglementairement déterminée en relation avec la nature de l'emploi. L'entrée en vigueur du contrat de travail est subordonnée à la réception, par l'employeur, de l'avis de l'autorité compétente qui s'assure que les dispositions qui précédent sont respectées.
Article 6 : Le contrat de travail conclu en violation des dispositions de l'article 5 ci-dessus est nul et de nul effet. Le contrat de travail de l'employé qui cesse de remplir les conditions posées à l'article 5 ci-dessus est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues par le code du travail pour le licenciement sans faute de l'employeur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Article 7 : L'autorisation délivrée en application de l'article 2 ci-dessus peut être retirée dans des formes réglementaires par l'autorité compétente, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de l'autorisation. L'autorisation délivrée en application de l'article 3 ci-dessus peut être retirée par l'autorité compétente à la personne morale :
- qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'autorisation, mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 2 ci-dessus, ou une personne dont l'autorisation a été retirée ;
- dont la direction ou la gestion est exercée, en fait, par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux autorisés
- dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. L'autorisation prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus peut être suspendue immédiatement par l'autorité compétente en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. L'autorisation peut également être suspendue par l'autorité compétente lorsque la personne physique, titulaire de l'autorisation, fait l'objet de poursuites pour crime.
Il est mis fin à la suspension après décision judiciaire définitive et sa notification à l'autorité compétente. Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire. L'autorisation devient caduque en cas de cessation d'activité de son titulaire, sans motif accepté par l'autorité compétente, pendant une durée ininterrompue de six mois au moins. La cessation du contrat du travail résultant du retrait ou de la suspension de l'autorisation par l'autorité compétente est réputée être un licenciement abusif donnant droit aux salariés à des indemnités dans les conditions prévues au Code du travail.
Section 1 : Dispositions générales
Article 8 : il est interdit aux entreprises exerçant l'une des activités énumérées à l'article premier de la présente loi d'avoir d'autres activités que celles pour lesquelles elles sont autorisées.
Article 9 : L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel aux entreprises qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. Les entreprises régies par la présente loi doivent faire mention de leur caractère privé dans leur dénomination, de manière à éviter toute confusion avec les autorités publiques, notamment celles chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité. En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Article 10 : Tous les moyens utilisés par l'entreprise dans ses activités, ainsi que toutes ses correspondances ou ses annonces doivent porter sa dénomination.
Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article premier de la...
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